8.5.07

Accueil des handicapés à l'école

Le débat entre les deux candidats au second tour a mis en lumière le thème de l'accès des handicapés à l'école. On se souviendra de la "juste colère" de Mme Royal à ce propos, dénonçant les suppressions de postes d'aides-éducateurs qu'elle avait créé.

A ce sujet, l'UMP répond sur son site :
Les mensonges de Ségolène Royal sur la scolarisation des enfants handicapés
Les gouvernements de Jacques Chirac ont doublé en cinq ans le nombre d'enfants handicapés dans les écoles.
Les chiffres
Les chiffres parlent d’eux-mêmes

1. C’est la loi du 11 février 2005 qui a prévu l’inscription de droit des enfants handicapés dans l’école de leur quartier. Cette loi est la première grande loi sur le handicap après celle de 1975. Toutes les associations en ont salué les avancées. Mme Royal et le parti socialiste ont voté contre cette loi.

2. Le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans les écoles « ordinaires » est passé de 89 000 à 160 000 entre 2002 et la rentrée 2006.

3. Le nombre d’auxiliaires de vie scolaire qui les accompagnent est passé de 4 700 à 8388, soit une augmentation de 80%.
Bien sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais qu'en est-il de la façon de présenter ces chiffres ?

Ce n'est pas la loi citée de 2005 qui a permis l'accueil des handicapés à l'école. Il faut rappeler que la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans en France, sans distinction de handicap.

La loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées définit dans son article 4, un droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en milieu ordinaire .

La loi du 10 juillet 1989 réaffirme cette option d’intégration.

Récemment la loi égalité des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 consacre de nouveau le droit à l’éducation de l’enfant handicapé. Elle prévoit la scolarisation des enfants et adolescents handicapés dans les établissements publics et privés, réservant la scolarisation au sein de dispositifs adaptés en cas de nécessité. Par ailleurs, elle ajoute que le système éducatif est le garant de la continuité du parcours de formation de chacun.

Or l’intégration scolaire des enfants et des adolescents handicapés ne paraît pas aujourd’hui être une pratique généralisée.

A la rentrée 1999, 52000 jeunes handicapés sont scolarisés dans une classe ordinaire.A la rentrée 2002-2003, ce chiffre est en hausse, 67000 élèves handicapés sont scolarisés dans une école ordinaire.En 2003-2004, on dénombrait 3250 assistants d’éducation de vie scolaire. Leur augmentation est un véritable facilitateur d’intégration de l’enfant handicapé en milieu ordinaire .

La loi de 2005 l'a rappelé, en le mettant noir sur blanc dans le Code de l'éducation :

Article 19

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».
Il est donc bon de souligner que cette disposition ne venait que rappeler ce qui existait déjà.

Mécaniquement, le nombre d'enfants handicapés scolarisés a augmenté. Ceci en lien avec l'obligation d'equiper les lieux publics, donc les écoles, pour permettre l'accès des handicapés moteurs.

Mais qu'en est-il de l'accueil de ces enfants dans les écoles ? Comment sont-ils encadrés ? Qui les encadre et qu'est-ce que cela permet ? Quelle est la proportion d'enfants handicapés scolarisés ?

Bien sûr, la question posée par Mme Royal n'était pas exactement celle-là et l'UMP a beau jeu de rappeler que le nombre d'enfants scolarisés a augmenté avec le nombre d'Auxiliaires de Vie Scolaire.

Il semble pourtant qu'il faille se préoccuper de savoir comment ces enfants sont accueillis, plutôt que de se contenter de se féliciter d'un bilan chiffré qui n'indique pas la proportion d'enfants handicapés réellement accueillie, ni ne peut décrire la réalité de la vie de ces enfants dans les écoles.

A cet égard, il faut d'abord rappeler la loi. Le Code de l'Education, peu connu, donne des obligations de moyens dans le Chapitre II du Titre I du Livre I.

Article L. 112-1

[...] le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 [collège, lycée...], le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2.

Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.

Article L. 112-2

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Article L. 112-2-1

Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2º du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.

Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent.

Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile.

Article L. 112-2-2

Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.
Article L. 112-3

L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L’éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l’âge de la scolarité obligatoire.

Article L. 112-4

Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

Article L. 112-5

Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire.
On trouve également des indications au Titre V du Livre III de ce même Code.

Titre V
Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Chapitre Ier
Scolarité

Article L. 351-1

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. À défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

Article L. 351-2

La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.

La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Article L. 351-3

Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3º de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d’éducation recruté conformément au sixième alinéa de l’article L. 916-1.

Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.

Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.

Ces assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.

Chapitre II
La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés

Article L. 352-1

L’État participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :

Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;
Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

On trouve ici la mention des assistants d'éducation. C'est le Chapitre VI du Titre I du Livre IX du même Code qui nous éclaire sur ces personnels :

Chapitre VI
Dispositions relatives aux assistants d’éducation

Article L. 916-1

Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

Les assistants d’éducation qui remplissent des missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants handicapés. À l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.

Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.

Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Par dérogation au premier alinéa, des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Article L. 916-2

Les assistants d’éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement conformément à l’article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.

Le décret en question est le suivant : Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

Suite à la parution de ce décret, une circulaire a été produite : CIRCULAIRE RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION C.n°2003-092 du 11-6-2003.

Que peut-on y lire ?

Article 1


Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ;

3° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

4° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

L'assitant d'éducation peut donc être affecté au suivi des handicapés, mais pas seulement.

Attardons nous sur les conditions de recrutement.

Les assistants d’éducation sont recrutés conformément aux conditions réglementaires applicables à tous les agents non titulaires de l’État.

Leur emploi est précaire. Ils sont recrutés en contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable jusqu'à 6 ans. Ce "CDD" est donc dérogatoire au droit du travail.

Ce contrat peut comporter une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat. A titre indicatif, une période d’essai dont la durée est d’un douzième de la durée du contrat.

Le temps de travail des assistants d’éducation est conforme à la durée annuelle légale. La répartition dans l’année et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat. Les assistants d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de trente neuf semaines et d’une durée maximale de quarante-cinq semaines. Ce qui signifie un temps de travail hebdomadaire de l'ordre de 36 heures.

L’arrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de la fonction publique (soit 980,98 € brut pour un temps plein).

Ils reçoivent une formation, sur leur temps de travail : les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute. La formation à l’emploi constitue un élément important du dispositif, notamment pour les assistants d’éducation amenés à exercer des missions d’encadrement spécifiques, telles que des fonctions en internat ou des fonctions d’aide à l’intégration collective d’élèves handicapés. On n’hésitera pas le cas échéant à proposer à ces derniers de participer à des actions organisées au bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration individuelle des élèves handicapés dans les établissements scolaires.

Les assistants doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat.

Mais quelle est la différence entre assistants d'éducation et AVS ?

C'est le titre 2 de la circulaire qui nous renseigne.

Un AVS-i (auxiliaire de vie scolaire et d'intégration) est un aide éducateur. Il s'en distingue cependant par les missions qui lui sont confiées.

L’AVS-i contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d’un élève en écoles, collèges, lycées (d’enseignement général, technologique ou professionnel).

À ce titre, l’AVS-i peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
  • des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant : aide aux déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;
  • des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;
  • l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou para-médicale particulière, aide aux gestes d’hygiène ;
  • participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation (participation aux réunions de synthèse notamment).
Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités d’intervention de l’AVS-i sont précisées dans le cadre du projet individualisé.
Cet accompagnement individualisé étant le plus souvent discontinu, l’AVS-i est généralement amené à intervenir auprès de plusieurs élèves (2 à 3 élèves).

D'autre part, les AVS-i sont recrutés par l'Etat et non par les établissements. Leur recrutement est assuré par l’inspecteur d’académie.

Ces AVS-i peuvent également être recrutés parmi les anciens "emplois-jeunes", même non titulaires du baccalauréat mais justifiant d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés. En effet ce dispositif ayant vocation à disparaître progressivement, il s’agit de donner aux personnels exerçant dans ce cadre la possibilité de poursuivre s’ils le souhaitent cette expérience professionnelle.

Comme il est prévu par l’article L.351-3 du code de l’éducation, les AVS-i exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES).

Les AVS-i sont donc des aides-éducateurs, payés 980 € bruts par mois, qui doivent être à 100% sur leur activité d'aide. Est-ce ainsi que le gouvernement UMP a prévu le meilleur accueil des handicapés dans les écoles ? Est-ce là les seuls moyens qui sont dégagés pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi ?

Il est facile de s'indigner de mots prononcés dans un débat. Il est beaucoup plus difficile de donner les moyens de réaliser ce qui doit l'être.

Pour finir, il est difficile de défendre la position du candidat UMP de l'époque, qui proposait un droit opposable, quand ce droit existe déjà : c'est le code de l'éducation, il est explicite et permet déjà aux parents de se retourner contre l'Etat ou la collectivité locale qui refuserait la prise en charge d'un enfant.

Mais au-delà de cet affichage, comment fait-on en pratique pour accueillir un enfant après qu'un tribunal se soit prononcé ? Si les bâtiments ne le permettent pas et si les AVS-i ou autres aides n'existent pas, qui accueille le handicapé ? Le personnel enseignant, qui doit se consacrer à l'ensemble de la classe et tenir des objectifs pédagogiques pour tous ses élèves ?

Non, la position du nouveau président paraît peu défendable, et son parti aurait pu se dispenser d'une mise au point aussi misérable.

Au fait, messieurs de l'UP, quelle est la proportion d'enfants handicapés accueillie dans les écoles de la République ?

Réponse sur le site du Sénat : 26 % d'enfants handicapés non scolarisés et 50 % d'entre eux scolarisés dans un établissement d'éducation spécialisée. La non scolarisation concerne donc 28000 enfants et la scolarisation en milieu ordinaire seulement 31850 enfants sur 119000 potentiellement concernés.

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