Retenez moi ou je fais un malheur [(c) Eolas]
La lecture du rapport de la commission des lois est édifiante :
www.assemblee-nationale.f...
p15 : (définition de la dangerosité)
Dans son acception criminologique, la dangerosité peut se définir comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens » (8). Ainsi, elle se confond avec le risque de récidive. La dangerosité criminologique est fortement influencée par un ensemble de facteurs sociologiques, environnementaux et situationnels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte : les traits de personnalité, l’âge de la personne, son profil social, son environnement immédiat...
p22 : (justification de la mesure de rétention de sûreté)
Au total, les différentes mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, qui ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office car ne souffrent pas de troubles mentaux, et qui ont purgé la totalité de leur peine. Leur prise en charge en milieu ouvert ne suffit pas : il était donc nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l’issue de leur détention.
p23 - p31 : (présentation de la mesure)
1. Une mesure résiduelle, réservée aux profils les plus dangereux pour lesquels aucune alternative n’est suffisante
a) Une mesure réservée aux auteurs de certains crimes commis sur mineurs de moins de 15 ans
b) Une solution extrême en cas de « particulière dangerosité »
c) La rétention de sûreté consiste dans le placement dans un centre de rétention socio-médico-judiciaire de sûreté
d) Une procédure de placement en rétention de sûreté très encadrée
e) La création d'une alternative à la rétention de sûreté : la prolongation de la surveillance judiciaire
p33 : (justification de l'application immédiate se basant sur la jurisprudence de la surveillance électronique mobile)
La loi du 12 décembre 2005 a introduit le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire en les qualifiant expressément de « mesures de sûreté ». Dans sa décision n° 2005-527DC du 8 décembre 2005 portant sur cette loi, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte des termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 que le « principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ». La surveillance judiciaire reposant « non sur la culpabilité du condamné mais sur sa dangerosité », ayant « pour seul but de prévenir la récidive », et ne constituant donc « ni une peine, ni une sanction », il a jugé qu’elle pouvait être appliquée aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
p 34 : (sur le respect de la convention européenne des droits de l'homme)
1- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
Seul le paragraphe 1.a. peut fonder la mesure de sûreté, à condition que celle-ci ait été prévue par la juridiction de jugement : la Cour de Strasbourg a en effet précisé que les termes « après une condamnation » n’impliquent pas un simple ordre chronologique mais bien que la détention doit résulter directement de la condamnation.
Le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale, introduit par le projet de loi, prévoit bien que c’est la juridiction de jugement qui se prononce ab initio sur le réexamen de la situation du condamné à l’issue de sa peine, ouvrant la voie au déclenchement de la procédure de rétention de sûreté si cette personne présente une particulière dangerosité à sa sortie de détention. Le dispositif créé est dont en conformité avec les prescriptions de la CEDH.
La Convention européenne des droits de l’Homme prohibe les peines indéterminées, sur le fondement de son article 3 qui interdit les traitements inhumains : elle exclut une mesure d’enfermement perpétuelle sans espoir de sortie, qui se distingue cependant de la possibilité de prolonger une détention aussi longtemps que la personne visée présente une dangerosité avérée. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé que « le caractère et le but de détention « pour la durée qu’il plaira à sa Majesté » sont de nature à nécessiter l’examen, par un tribunal répondant aux exigences de l’article 5-4 de la légalité du maintien en détention. Le motif décisif pour maintenir le requérant en détention était et continue d’être sa dangerosité pour la société, élément susceptible d’évoluer avec le temps. En conséquence, des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d’emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l’article 5-4, de saisir un tribunal compétent pour statuer, à intervalles raisonnables, sur la légalité de sa détention » (29).
Le réexamen annuel de la situation des personnes placées en rétention de sûreté doit être vu comme conforme à cette jurisprudence.
Conclusion personnelle : RETENEZ MOI OU JE FAIS UN MALHEUR !
Comment est-il possible de tordre à ce point les principes pour justifier une telle mesure ?
PS : cf. http://www.maitre-eolas.fr/2008/01/09/837-retenez-moi#co
www.assemblee-nationale.f...
p15 : (définition de la dangerosité)
Dans son acception criminologique, la dangerosité peut se définir comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens » (8). Ainsi, elle se confond avec le risque de récidive. La dangerosité criminologique est fortement influencée par un ensemble de facteurs sociologiques, environnementaux et situationnels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte : les traits de personnalité, l’âge de la personne, son profil social, son environnement immédiat...
p22 : (justification de la mesure de rétention de sûreté)
Au total, les différentes mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, qui ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office car ne souffrent pas de troubles mentaux, et qui ont purgé la totalité de leur peine. Leur prise en charge en milieu ouvert ne suffit pas : il était donc nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l’issue de leur détention.
p23 - p31 : (présentation de la mesure)
1. Une mesure résiduelle, réservée aux profils les plus dangereux pour lesquels aucune alternative n’est suffisante
a) Une mesure réservée aux auteurs de certains crimes commis sur mineurs de moins de 15 ans
b) Une solution extrême en cas de « particulière dangerosité »
c) La rétention de sûreté consiste dans le placement dans un centre de rétention socio-médico-judiciaire de sûreté
d) Une procédure de placement en rétention de sûreté très encadrée
e) La création d'une alternative à la rétention de sûreté : la prolongation de la surveillance judiciaire
p33 : (justification de l'application immédiate se basant sur la jurisprudence de la surveillance électronique mobile)
La loi du 12 décembre 2005 a introduit le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire en les qualifiant expressément de « mesures de sûreté ». Dans sa décision n° 2005-527DC du 8 décembre 2005 portant sur cette loi, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte des termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 que le « principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ». La surveillance judiciaire reposant « non sur la culpabilité du condamné mais sur sa dangerosité », ayant « pour seul but de prévenir la récidive », et ne constituant donc « ni une peine, ni une sanction », il a jugé qu’elle pouvait être appliquée aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
p 34 : (sur le respect de la convention européenne des droits de l'homme)
1- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
Seul le paragraphe 1.a. peut fonder la mesure de sûreté, à condition que celle-ci ait été prévue par la juridiction de jugement : la Cour de Strasbourg a en effet précisé que les termes « après une condamnation » n’impliquent pas un simple ordre chronologique mais bien que la détention doit résulter directement de la condamnation.
Le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale, introduit par le projet de loi, prévoit bien que c’est la juridiction de jugement qui se prononce ab initio sur le réexamen de la situation du condamné à l’issue de sa peine, ouvrant la voie au déclenchement de la procédure de rétention de sûreté si cette personne présente une particulière dangerosité à sa sortie de détention. Le dispositif créé est dont en conformité avec les prescriptions de la CEDH.
La Convention européenne des droits de l’Homme prohibe les peines indéterminées, sur le fondement de son article 3 qui interdit les traitements inhumains : elle exclut une mesure d’enfermement perpétuelle sans espoir de sortie, qui se distingue cependant de la possibilité de prolonger une détention aussi longtemps que la personne visée présente une dangerosité avérée. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé que « le caractère et le but de détention « pour la durée qu’il plaira à sa Majesté » sont de nature à nécessiter l’examen, par un tribunal répondant aux exigences de l’article 5-4 de la légalité du maintien en détention. Le motif décisif pour maintenir le requérant en détention était et continue d’être sa dangerosité pour la société, élément susceptible d’évoluer avec le temps. En conséquence, des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d’emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l’article 5-4, de saisir un tribunal compétent pour statuer, à intervalles raisonnables, sur la légalité de sa détention » (29).
Le réexamen annuel de la situation des personnes placées en rétention de sûreté doit être vu comme conforme à cette jurisprudence.
Conclusion personnelle : RETENEZ MOI OU JE FAIS UN MALHEUR !
Comment est-il possible de tordre à ce point les principes pour justifier une telle mesure ?
PS : cf. http://www.maitre-eolas.fr/2008/01/09/837-retenez-moi#co
Libellés : France d'après, justice
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