La loi fédérale suisse sur les étrangers
Je connais mal le système législatif suisse, mais la loi qui vient d'être approuvée par votation le 24 septembre dernier concernant le séjour des étrangers mérite d'être portée à la connaissance du plus grand nombre en France, en ces temps de chasse aux illégaux et de durcissement du CESEDA.
Deux tiers des votants (un peu moins de 50% de participation) ont en effet approuvé des dispositions qui pourraient être mises en oeuvre en France, si elle ne le sont pas déjà, dans le cas d'une poursuite de la politique de durcissement du CESEDA mise en oeuvre par le ministre de l'intérieur français, qui en a fait de plus un axe central de sa (future) campagne présidentielle.
Mais passons tout de suite à ce texte intitulé Loi Fédérale sur les Etrangers (LEtr), qu'on peut trouver ici (en .pdf).
Résumons : les bons étrangers sont ceux employables économiquement, si la Suisse en a besoin. Mais pas seulement, comme on le voit ensuite.
Ainsi, s'ils n'aiment pas le gruyère, ne portent pas de montre, n'ouvrent pas un compte bancaire à l'UBS, ne digèrent pas le fromage fondu accompagné de fendant, ne sautent pas à ski ou ne balayent pas devant une pierre glissant sur la glace tous les dimanches, ils seront refoulés.
De plus, un ordre de priorité est fixé pour limiter l'accès des étrangers qui le voudraient encore :
On notera tout de même que l'étranger qui parvient à ne pas se faire refouler à l'entrée pourra bénéficier des conditions de travail décentes et d'un salaire approprié, mais ne pourra pas être payé plus cher qu'un autochtone :
Cet article 23 met donc en oeuvre une politique d'immigration extrêmement "choisie", qui n'est pas sans rappeler la politique défendue par notre futur président de la République (en tous cas, aux dires des sondages...)
A noter que l'autorisation de séjour n'est valable que pour le canton qui la donne. C'est tout le charme de notre voisin fédéral. A noter que le fontionnement de la France étant constitutionnellement décentralisé depuis 2003, de telles dérives sont à craindre si on confie le pouvoir d'accueil aux préfectures. (On me dit que c'est déjà le cas ? Mince alors !)
Un bien beau texte, humaniste et accueillant, comme on aimerait qu'il soit mis en oeuvre dans la belle patrie des Droits de l'Homme, de l'autre côté du Jura.
Deux tiers des votants (un peu moins de 50% de participation) ont en effet approuvé des dispositions qui pourraient être mises en oeuvre en France, si elle ne le sont pas déjà, dans le cas d'une poursuite de la politique de durcissement du CESEDA mise en oeuvre par le ministre de l'intérieur français, qui en a fait de plus un axe central de sa (future) campagne présidentielle.
Mais passons tout de suite à ce texte intitulé Loi Fédérale sur les Etrangers (LEtr), qu'on peut trouver ici (en .pdf).
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2 Elle n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3 Elle n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Donc, cette loi ne s'applique qu'à environ 95% de la population mondiale... La Suisse se place d'emblée comme un pays d'accueil, ouvert au monde.
Art. 3 AdmissionSeul l'intérêt de la Suisse est pris en compte, d'un strict point de vue économique, même si les besoins culturels et scientifiques sont également cités. Le pays siège du Haut Commissariat au Réfugiés (émanation de l'ONU) permet tout de même de prendre en compte des motifs humanitaires : l'honneur est sauf. Bien que dans tous les cas, l'évolution démographique de la Suisse doive être prise en considération.
1 L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2 Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend.
3 Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération.
Résumons : les bons étrangers sont ceux employables économiquement, si la Suisse en a besoin. Mais pas seulement, comme on le voit ensuite.
Art. 4 IntégrationAinsi, non seulement les étrangers admis en Suisse doivent prouver leur utilité économique, mais ils doivent de plus s'intégrer, en étant coutumier du mode de vie Suisse.
1 L’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2 Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3 L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard.
4 Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale.
Ainsi, s'ils n'aiment pas le gruyère, ne portent pas de montre, n'ouvrent pas un compte bancaire à l'UBS, ne digèrent pas le fromage fondu accompagné de fendant, ne sautent pas à ski ou ne balayent pas devant une pierre glissant sur la glace tous les dimanches, ils seront refoulés.
Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrativeDe plus, au cas où l'afflux d'immigrés serait malgré toutes ces mesures encore trop élevé au goût des autorités suisses, des mesures sont prises pour juguler, voire tarir, le flux :
1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3 En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur.
Art. 20 Mesures de limitationCela ressemble furieusement à une politique de quotas, dont la mise en place a été repoussée de justesse en France pour laisser place à l'immigration "choisie".
1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.
2 Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.
3 L’office peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d’un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.
De plus, un ordre de priorité est fixé pour limiter l'accès des étrangers qui le voudraient encore :
Art. 21 Ordre de prioritéPour entrer en Suisse ,il faut donc travailler, mais de plus, il ne faut pas prendre la place d'un Suisse. Là, c'est la fameuse préférence nationale chère à l'extrême-droite française.
1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;
c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative.
On notera tout de même que l'étranger qui parvient à ne pas se faire refouler à l'entrée pourra bénéficier des conditions de travail décentes et d'un salaire approprié, mais ne pourra pas être payé plus cher qu'un autochtone :
Art. 22 Conditions de rémunération et de travailDe même, les qualifications professionnelles mises en avant sont les suivantes :
Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux
conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche.
Art. 23 Qualifications personnellesPour les autres, pas la peine de frapper aux murailles. On notera d'ailleurs l'exception accordée aux sportifs, qui n'est pas sans rappeler l'accord signé récemment par le ministre de l'intérieur français avec le Sénégal, qui protège les sportifs. Curieux comme les pays riches et blancs aiment bien les sportifs noirs - pardon, les sportifs étrangers.
1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.
2 En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social.
3 Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a. les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse.
Cet article 23 met donc en oeuvre une politique d'immigration extrêmement "choisie", qui n'est pas sans rappeler la politique défendue par notre futur président de la République (en tous cas, aux dires des sondages...)
A noter que l'autorisation de séjour n'est valable que pour le canton qui la donne. C'est tout le charme de notre voisin fédéral. A noter que le fontionnement de la France étant constitutionnellement décentralisé depuis 2003, de telles dérives sont à craindre si on confie le pouvoir d'accueil aux préfectures. (On me dit que c'est déjà le cas ? Mince alors !)
Art. 36 Lieu de résidenceLes articles suivants sont plus tournés sur les implications administratives des principes retenus dans les premiers articles et sont donc un peu moins intéressants, mais ils traitent tout de même du regroupement familial, de la cessation de l'autorisation de séjour, et des peines encourues...
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut
choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé
l’autorisation.
Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation.
Un bien beau texte, humaniste et accueillant, comme on aimerait qu'il soit mis en oeuvre dans la belle patrie des Droits de l'Homme, de l'autre côté du Jura.
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