31.7.06

Interopérabilité : je ne comprends pas tout au film

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision concernant la loi DADVSI. Rappelons que cette loi est destiné à transcrire en droit français la directive européenne 2001/29/CE, est qu'elle est relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins dans la société de l'information.

De la décision 2006-540-DC, il ressort globalement que le Conseil Constitutionnel a déclaré la constitutionnalité de la quasi-totalité du texte proposé et même des innovations procédurales dont a su faire preuve le gouvernement (le fameux épisode du "retrait du retrait").

Seuls quelques points ont été retenus contre le texte proposés, mais ce ne sont pas les moindres. Je vous renvoie à l'analyse d'Eolas pour des informations juridiques claires sur ce sujet.

Le point qui me surprend le plus dans cette histoire concerne la notion d'interopérabilité. En effet, l'interopérabilité n'ayant pas été définie dans le texte proposé à la sagesse du Conseil Constitutionnel, celui-ci a tout simplement rejeté en bloc toute référence à cette notion !
59. Considérant que les requérants reprochent au législateur d'avoir méconnu le principe de légalité des délits et des peines en ne définissant pas la notion d'" interopérabilité ", dont il a pourtant fait une cause d'exonération de responsabilité pénale ;
Pourtant, cette notion d'interopérabilité est bien présente dans la directive européenne à transcrire, et préconise à son endroit ceci :
(54) Des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la normalisation internationale des systèmes techniques d'identification des oeuvres et objets protégés sous forme numérique. Dans le cadre d'un environnement où les réseaux occupent une place de plus en plus grande, les différences existant entre les mesures techniques pourraient aboutir, au sein de la Communauté, à une incompatibilité des systèmes. La compatibilité et l'intéropérabilité des différents systèmes doivent être encouragées. Il serait très souhaitable que soit encouragée la mise au point de systèmes universels.
D'autre part, l'interopérabilité est indirectement citée par la référence dans les considérants à la directive antérieure 91/250, qui explicite ceci :
considérant que la Communauté s'efforce de promouvoir la normalisation internationale; considérant qu'un programme d'ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d'autres éléments d'un système informatique et avec des utilisateurs; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d'interconnexion et d'interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d'autres logiciels et matériels ainsi qu'avec les utilisateurs;

considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle sont communément appelées « interopérabilité »; que cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées;
La définition de la notion d'interopérabilité est donc clairement établie dans les textes européens. Comment donc est-il possible que le Conseil Constitutionnel ne le sache pas ? Car si le texte adopté par la commission mixte paritaire ne fait pas explicitement référence à la directive 2001/29, l'exposé des motifs du projet de loi est lui catégorique : il s'agit de transcrire cette directive.

C'est donc le législateur qui s'est trompé, en s'abstenant de reprendre la définition de l'interopérabilité, telle qu'elle apparaît dans la la directive 91/250 ? Ou bien le Conseil Constitutionnel est-il resté trop près du texte, oubliant du coup d'où il est issu ?