12.11.05

J'suis l'pornographe du phonographe

- Madame, juste le fait qu’on puisse avoir cette conversation, ici, sans se prendre la tête, c’est un truc que le X nous a apporté.
- Explique...
- La qualité des films, c’est pas ça l’important. Qu’ils soient « crades » ou qu’ils soient artistiques, on s’en fout. On n’a même pas besoin de les regarder. Faut juste qu’y z’existent. Les pornos sont autorisés depuis avant ma naissance, depuis presque 30 ans. Ca veut dire que toutes les nouvelles générations, elles sont nées dans une société où on a le droit de montrer le sexe et d’en parler. J’ai causé avec mes grands-parents, y disent que ça fait une énorme différence avec leur jeunesse à eux. Eux, on leur bourrait le crâne avec des tas d’histoires pour leur faire peur, les roses, les abeilles, le pêché, la Vierge Marie, le Diable. On leur disait que se masturber ça rend sourd et qu’y z’iraient en prison si y regardaient une photo de femme à poil. Presque tous, y rataient leur vie et y passaient à côté du plaisir ou y devenaient pervers parce qu’on leur avait fait croire que jouer avec son corps c’est sale et dangereux. Pour nous, comme on a des films de boule à la télé, on comprend bien que tous ces trucs sur la morale, le danger, la punition, c’était du méchant pipeau et que le sexe, c’est simplement un truc normal et intéressant et qu’on a le droit de vivre avec, de se marrer, de le photographier, de le peindre, de le filmer, de le raconter, de « remplir d’étoiles un corps qui bat et de tomber mort, brûlé d’amour »(1)... De fabriquer du bonheur avec en vitesse avant que les méchants nous l’interdisent encore une fois...
Un silence dans la classe.
Hélène s’étonne.
- Pourquoi vous pleurez, maîtresse ?


Pour ceux qui pensent que le sexe est un truc de tarés, le texte ci-dessus provient du blog de John B. Root.
Si vous le connaissez, vous n'avez pas besoin d'aller voir pour lire le début de ce texte (pas besoin d'être majeur, B. Root ayant autocensuré son blog, mais attention quand même aux plus jeunes...).

YR

8.11.05

Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.

Puisqu'il est question de sortir cette vieille loi des oubliettes de l'histoire, relisons-la avec 50 ans de recul.

Tout d'abord, un coup d'oeil à la liste des signataires est éloquent, et nous replace immédiatement dans une France désuète, une France de la IVème République, une France de Dunkerque à Tamanraset, mais une France malgré tout toujours vivace dans l'esprit de nos décideurs. On retrouve donc en bonne place des noms commeCOTY (Président de la République), de FAURE (président du conseil des ministres, de SCHUMAN (garde des sceaux, ministre de la justice), de PINAY (ministre des affaires étrangères), de PFLIMLIN (ministre des finances et des affaires économiques)... Cà ne vous dit rien ? Retournez lire vos manuels d'histoire de 3ème, ou de Terminale !

Le texte de la Loi lui-même est évidemment truffé de références à l'Algérie, puisqu'il a été élaboré pour tenter de mettre fin à des émeutes dans ce département français, avec le succès que l'on sait.

Ainsi donc :

Article 1

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Est-il risible de constater que ce texte est ressorti pour s'appliquer à des territoires métropolitains peuplés en nombre de descendants d'Algériens ?

On apprend que cet état d'urgence ne peut durer plus de 12 jours, sauf loi contraire.

Article 2
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.

Puis on apprend que l'état d'urgence est rendu caduque après la démission du gouvernement ou la dissolution de l'Assemblée. Quelle belle occasion pour les casseurs de proclamer qu'ils souhaitent la chute du gouvernement et non pas seulement le départ du ministre de l'Intérieur !


Article 4
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Mais qu'est ce l'état d'urgence, au fait ? Et bien, c'est donner aux préfets de département certains pouvoirs. Remarquons qu'il ne s'agit pas des préfets de régions, puisqu'il faudra attendre 1982 pour qu'ils soient institués... Attention donc aux procédures, messieurs les préfets, sous peine de nullité de l'application de cette loi d'exception !

Article 5

La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

C'est aussi des pouvoirs au ministre de l'intérieur. Tiens donc ? Celui qui parle de "nettoyer les cités" ? Celui qui veut mettre au pas la "racaille" ? Bigre... Cà promet ! Mais heureusement, en cohérence avec la fermeture de Sangatte par le même ministre, il est interdit de créer des camps.

Article 6
Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).

Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.

En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Le même ministre peut fermer des lieux publics.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

En outre, les armes sont confisquées. J'imagine que cela concerne également les pavés, les boules de pétanques et les cocktails artisanaux...

Article 9

Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.

L'état d'urgence, c'est la guerre. Pour ceux qui en doutaient encore, quelques articles sur ce sujet :

Article 10

La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.

D'ailleurs, les dispositions de la déclararion d'état d'urgence permettent de perquisitionner les domicile à toute heure et de censurer la presse et toutes les publications. Mais comme cet article précise que "les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret", il devient dès lors impossible de contrôler Internet (si d'aventure ce média était contrôlable...) Mais je vous rappelle que ce texte date de 1955, et que l'ordinateur n'était pas né !

Article 11
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :

1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.

L'état d'urgence, c'est la guerre. Et la guerre, c'est une affaire de militaires. D'ailleurs, ce sont les tribunaux militaires qui seront saisis pour juger les personnes arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence, c'est à dire ceux qui n'auront pas respecté les interdictions de circulations ou qui se seront réunis, ou qui auront tenté de s'opposer, ce qui peut faire rapidement du monde, si ce sont les militaires sur le terrain qui ont pouvoir de décider de ce qu'est une réunion ou une tentative d'opposition...

Mais le plus drôle, c'est que le tribunal militaire peut se saisir d'un dossier qui était au civil, que l'instruction pourra courir même après la fin de l'état d'urgence, et que les décisions de ces tribunaux sont sans appel ! Il ne peut y avoir que cassation, et encore, devant un tribunal militaire ! Cà y'est ? Vous avez froid dans le dos ?

Article 12
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 (JORF 16 juin 2000).

Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.

Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.

NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.

Malgré tout, l'été d'urgence finit normalement par s'arrêter. Mais pas pour les prévenus.

Article 14

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.

Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.


L'article 15 est assez amusant puisqu'il promulgue un état d'urgence sur un territoire souverain, l'Algérie...

Article 15

L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.

Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.

Bref, vous aurez compris qu'il vaut mieux ne pas prendre à la légère ce genre de décision... Le fait qu'on envisage en France d'avoir recours à ce type de mesures est assez symptomatique de décideurs pris au dépourvu. Restaurer l'ordre, bien sûr ! Mais à quel prix ?

YR

5.11.05

118XYZ = 12 ?

Je ne pouvais pas laisser passer cette nouvelle qui mélange plusieurs thèmes qui me sont chers : le 12 va disparaître et laisser la place à plusieurs numéros débutant par 118, suivis de 3 chiffres.

Ce tout petit évènement revêt plusieurs aspects :
  1. Supression d'un service public,
  2. Mise en concurrence de nombreux acteurs pour offrir le "même" service,
  3. Fin de la gratuité, déjà mise à mal il y a quelques années.
Le service dont il est question ici est le renseignement téléphonique. Vous avez besoin du numéro de quelqu'un, d'une entreprise quelconque, du bureau des affaires insolubles à la Mairie de Combe-sous-l'Abîme ? Jusqu'à maintenant, vous pouviez décrocher votre téléphone et faire le 12, qui vous mettait en communication avec un opérateur qui vous donnait le numéro recherché.

Pour les plus jeunes de mes lecteurs, j'aimerais rappeler que ce service était fourni complètement gratuitement par l'ancêtre de France Telecom, il y a de çà bien des années. Puis, France Telecom, seul acteur du service public de télécommunications téléphoniques (issu des PTT de vos grands-parents) s'est préoccupé de rentabilité, et s'est "modernisé" face à la "mise en concurrence" sur le "marché des télécoms".

Bref, l'ère du renseignement téléphonique gratuit était révolue. Il allait maintenant falloir payer pour avoir un renseignement. Puis, le nombre de renseignement par appel a été limité à 3, puis à 2. Puis la mise en communication était payante. C'est qu'il fallait faire du chiffre, coco ! Le but n'était plus d'offrir un service à des personnes désireuses de trouver le numéro de téléphone de leur future épouse, ou de pouvoir appeler le cinéma de Champigny-lez-Bouses pour connaître l'heure de l'unique séance de cinéma de la semaine, non ! Il fallait dorénavant obtenir le plus d'argent possible des pauvres gens n'ayant aucun autre moyen d'obtenir le précieux renseignement...

Poussant la logique de la concurrence jusqu'au bout, d'autres que France Télécom ont voulu profiter de ce créneau, en vendant des trucs inutiles à celui qui cherche un coiffeur à Poulignac-le-Bas. Rien de tel donc qu'un peu de concurrence dans le système.

Ce sont donc pas moins de 1000 numéros (théoriquement) qui seront dorénavant à la disposition des promeneurs perdus, des chercheurs de coiffeurs, et des amoureux éperdus...

L'ère du 118XYZ est arrivée !

Pour faire simple, vous aurez le choix entre des dizaines de numéros, qui offriront tous le même renseignement, tiré des mêmes bases de données, que les opérateurs de téléphonie ont OBLIGATION de mettre à disposition de ces vendeurs de rien (sans doute pas gratuitement, faut pas exagérer quand même. Cela explique sans doute une partie des disparités de prix entre les 118XYZ).

Les opérateurs de ces dizaines de numéros n'ont qu'une chose en tête : capter une part suffisante des 450 millions d'euros de marché actuel estimé, pour fourguer des services inutiles à des gens qui ne les demandent pas, mais qui veulent simplement pouvoir joindre la compagnie de bus qui était censée passer chercher les mamies à la sortie du Mémorial de Verdun à 16h30, vu qu'il est déjà 18h.

Pour cela, chacun de ces numéros 118XYZ dispose de ressources, en facturant chaque appel, soit à un coût fixe, soit à un coût en fonction de la durée de l'appel, mais également en facturant des "services" complémentaires, tels que le téléchargement de plans, l'envoi par SMS du n° ou du renseignement, etc.

Il ne s'agit pas pour moi de nier le coût de tels exploits techniques, réservés d'ailleurs aux seuls possesseurs des dernières technologies de télécommunication, qui leur ont probablement déjà coûté très cher. Ce qui me chagrine, c'est l'inutilité d'un tel système, et le gâchis que cela représente pour tous.

En effet, la présence de nombreux opérateurs conduit immanquablement à :
  1. Perdre le consommateur dans une jungle d'offres (c'est déjà le cas dans la téléphonie fixe ou mobile...), en fonction d'où il appelle et de ce qu'il demande,
  2. Augmenter le coût du service pour l'usager, du fait des coûts de marketing induits par la concurrence : comment faire en effet pour que le chaland appeller VOTRE numéro 118XYZ ? Simple : il faut le matraquer de publicité jusqu'à que certains (le plus possible) retiennent le "bon" numéro.
Ainsi, un opérateur a recours à une célébrité passée pour vanter son numéro, un autre récupère et détourne un vieil indicatif télévisé initialement destiné à faire bouger les fesses des ménagères devant le poste... Les autres nombreux opérateurs ne manqueront pas de les imiter, ou d'utiliser leur réseau actuel pour se faire largement connaître (France Telecom, SFR, les pages jaunes, etc.) D'ici peu, seuls les plus solides financièrement surnageront, avec des faillites à la clef, et beaucoup d'argent dépensé en pure perte dans les poches des publicitaires.

Conclusion de tout cela : beaucoup de nostalgie d'un temps où on décrochait un combiné dans une cabine téléphonique publique (qui ont presque toutes disparues), dans une gare quelconque après un voyage dans un train Corail (du temps où ce n'"tait pas une marque déposée de la SNCF), pour appeler le 12 et obtenir le numéro de la fille croisée plus tôt ailleurs...

YR

2.11.05

Génération précaire

Le mouvement génération précaire est né d'un appel à la grève des stagaires diffusé sur Internet début septembre 2005, destiné à dénoncer une situation intolérable : l'existence d'un véritable sous-salariat toujours disponible, sans cesse renouvelé et sans aucun droit.

Aujourd'hui beaucoup de stages remplacent aujourd'hui des postes permanents de secrétaire, d'assistant et de « cadre junior » en CDD ou en CDI, car les stagiaires sont sans cesse renouvelés pour des périodes pouvant aller jusqu'à un an, et pour une "rémunération" la plupart du temps inférieure à 30% du SMIC.

Cette situation joue contre l'insertion des jeunes, et pèse sur les conditions d'emploi, de travail et de rémunération de l'ensemble de la population active !

Nos revendications sont simples : que le stagiaire bénéficie d'un véritable statut intégré dans le droit du travail. Ce statut doit comprendre une rémunération minimum obligatoire et progressive, sur laquelle seront prélevées toutes les cotisations sociales en vigueur. Les conflits du travail nés dans le cadre d'un stage doivent également relever de la compétence des Prud'hommes.

Enfin, nous voulons revaloriser le contenu pédagogique des stages afin d'éviter à la fois les « stages photocopies » et les véritables postes de « chargé de projet » où le stagiaire apprend en ayant de grandes responsabilités mais n'a pas un vrai suivi de la part de son maître de stage.

Signez la pétition pour la réforme du statut des stagiaires
sur
www.generation-precaire.org

Et rejoignez nous pour participer à toutes les manifestations !